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15/02/2005 La loi sur le handicap est née, prenant en compte les chiens guides d'aveugles. Voici les trois articles concernant le chien guide d'aveugle, qui ont vu le jour, suite à la participation active de la FFAC notamment, dans la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (NOR: SANX0300217L) Article 12I. - Le chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé : " Chapitre V - Prestation de compensation Art. L. 245-3. - La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions. Article 53Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural est complété par une section 4 ainsi rédigée : " Section 4 - Les animaux éduqués accompagnant des personnes handicapées Art. L. 211-30. - Les chiens accompagnant les personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, moteur, sensoriel ou mental, et dont les propriétaires justifient de l'éducation de l'animal sont dispensés du port de la muselière dans les transports, les lieux publics, les locaux ouverts au public ainsi que ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative. " Article 54L'article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social est ainsi rédigé : " Art. 88. - L'accès aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu'à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative est autorisé aux chiens guides d'aveugle ou d'assistance accompagnant les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. La présence du chien guide d'aveugle ou d'assistance aux côtés de la personne handicapée ne doit pas entraîner de facturation supplémentaire dans l'accès aux services et prestations auxquels celle-ci peut prétendre. " Extrait du J.O n° 36 du 12 février 2005 page 2353 Retour |